Qu’est-ce que le droit du divertissement ?


Louis-Philippe Gratton1



Introduction
Le 2 mai 2003, le Service de la formation permanente du Barreau du Québec présentait, en collaboration avec l’Association des juristes pour l’avancement de la vie artistique (l’ajava), le quatrième colloque consacré aux récents développements en droit du divertissement. Au moment d’organiser le premier de ces rendez-vous annuels, le 9 octobre 1998, l’expression «droit du divertissement» semble s’être imposée d’elle même, mais qu’est-ce que le droit du divertissement?

Il serait périlleux de répondre catégoriquement à cette question puisqu’on ne retrouve nulle part une définition des mots «droit du divertissement». La locution est assurément une traduction littérale d’entertainment law, un secteur du droit mieux structuré aux États-Unis, mais encore en développement. Il faut mentionner tout de suite que même de l’autre côté de la frontière, il ne semble pas y avoir de consensus clair quant à la réalité que recouvre cette expression, comme nous le verrons plus loin.

Les seules définitions de droit du divertissement qu’une recherche minutieuse nous a permis de débusquer sont celles mentionnées sur les pages de présentation de l’Observatoire du droit du divertissement2 et de l’Association des juristes pour l’avancement de la vie artistique3. Elles sont identiques et ne peuvent fournir une conclusion hâtive à la discussion que nous entreprenons ici puisqu’elles sont l’oeuvre de l’auteur de ces lignes. Elles peuvent toutefois servir de point de départ à notre étude: «Le droit du divertissement – aux États-Unis, on parle d’entertainment law – est le nom générique généralement accepté pour décrire plusieurs pratiques légales. Le droit du divertissement regroupe essentiellement le droit d’auteur et la propriété intellectuelle, le droit de la communication et des médias et le droit de la culture et des industries culturelles; trois secteurs du droit auxquels peuvent également se greffer le droit de la publicité et le droit des sports.» [Les définitions ont été depuis modifiées suivant les conclusions du présent texte, ndlr.]

Le droit du divertissement est un champ de pratique de plus en plus répandu, autant dans les pays de tradition civiliste que dans ceux de common law. Les cabinets d’avocats qui affichent une compétence particulière dans ce domaine sont de plus en plus nombreux. Cependant, les réalités que recouvre cette appellation varient trop d’un cabinet à l’autre pour en tirer une quelconque conclusion.


Du particulier au général
À la fin du XIXe siècle, les auteurs Samuel D. Warren, un homme d’affaires du Massachusetts, et Louis D. Brandeis, qui allait devenir juge à la Cour suprême des États-Unis, conclurent à l’existence d’un nouveau tort, qu’ils baptisèrent right to privacy4, à partir de l’étude de nombreuses décisions de justice5.

À l’instar de ces deux célèbres juristes états-uniens, l’application de cette méthode à notre démarche intellectuelle pourrait nous permettre non pas de proclamer la naissance d’un nouveau droit, mais bien de cerner les contours d’un nouveau domaine de pratique. Les thèmes abordés par les différents conférenciers au cours de cette journée d’étude peuvent nous fournir un premier indice quant au contenu à donner au droit du divertissement. Il y a notamment été question de coproductions, de placements publicitaires et de polices d’assurances dans le domaine du cinéma et de la télévision et de droit à l’image d’un artiste.

Au cours des trois premiers colloques consacrés aux récents développements en droit du divertissement, de nombreux autres sujets ont été étudiés. Les présentations ont notamment porté sur le contrat de gérance d’artistes, les contrats dans le domaine des arts visuels, les droits voisins, la «convergence de la culture et de la technologie», la notion d’originalité en droit d’auteur, les droits et des devoirs du journaliste, le droit à la parodie, la protection du nom de scène et la censure cinématographique.

Ces quelques exemples touchent un nombre restreint de secteurs d’activité, nommément les arts, la communication, la culture et la publicité, et un domaine de pratique légale reconnu depuis longtemps, le droit d’auteur. Il y a donc là, à l’exception du droit des sports, tous les éléments mentionnés dans la définition précitée. Indéniablement, le droit du divertissement comprend le droit d’auteur et la propriété intellectuelle, ainsi que le droit de la culture et des industries culturelles. Inclure le droit de la publicité et le droit des sports dans une éventuelle définition du droit du divertissement ne soulèverait sans doute guère les passions, mais qu’en est-il du droit de la communication et des médias?

Constater qu’une conférence a déjà été prononcée sur le sujet6 ne fournit qu’un argument peu convaincant puisque l’auteur de la communication, l’auteur de la définition présentée ci-haut et l’auteur des lignes que vous avez sous les yeux ne forment qu’une seule et même personne. Qui plus est, ce n’est pas sans faire sourciller que ladite présentation avait été incluse dans la journée d’étude consacrée au droit du divertissement. Le domaine de la communication et des médias, en définitive, peut-il s’abriter sous le parapluie du divertissement?