Qu’est-ce que le droit du divertissement ? (suite)


L’expérience états-unienne
Aux États-Unis, la pratique du droit du divertissement est relativement récente bien qu’elle soit mieux assise qu’ailleurs dans le monde. On ne recense encore que quelques publications7 qui rendent compte de son évolution, quelques rares associations8 qui regroupent ses artisans et qu’un seul centre de recherche qui lui est voué.

Le Norman Lear Center9 est un centre de recherche multidisciplinaire consacré au divertissement sous toutes ses formes. Les travaux des chercheurs qui y oeuvrent portent principalement sur la convergence de la culture, du divertissement et des médias et sur l’impact du divertissement sur le commerce et la société. Depuis son lancement le 24 janvier 2000, le Norman Lear Center a consacré une part importante de ses activités à la communication, aux médias et à l’éthique journalistique en ouvrant, entre autres, des chantiers consacrés à l’image du journaliste dans la culture populaire et au thème «médias, citoyens et démocratie».

Quelques revues juridiques, qui se spécialisent dans l’étude du droit du divertissement, traitent aussi bien des questions juridiques liées aux arts, à la culture qu’aux médias. C’est le cas du Columbia Journal of Law & the Arts (New York), l’une des plus anciennes et des plus connues, du Cardozo Arts & Entertainment Law Journal (New York), une revue juridique pionnière fondée en 1982, et de la Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review qui est publiée depuis vingt ans. D’autres ont plutôt choisi, quant à elles, de considérer la communication et le divertissement comme deux sphères distinctes, nommément le Comm/Ent – Hastings Communications & Entertainment Law Journal (San Francisco) et le Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal (New York).

On peut conclure de ce survol rapide, croyons-nous, que les quelques institutions états-uniennes qui s’intéressent au droit du divertissement ne se limitent généralement pas à l’étude des arts, de la culture et des sports, mais embrassent également la communication et les médias.


Conclusion
Au cours des paragraphes précédents, nous avons donc parlé d’art, de communication, de culture, d’industries culturelles10, de médias, de presse, de publicité et de sports. Y aurait-il un dénominateur commun à tous ces secteurs d’activité qui nous permettrait de les rassembler et d’en faire l’objet d’une étude?

Au sein du Gouvernement du Québec, le ministère de la Culture et des Communications couvre pratiquement tout le spectre des sujets que nous avons abordés. Les fonctions du ministre titulaire s’étendent, en matière de culture, aux «domaines du patrimoine, des arts, des lettres et des industries culturelles»11 et, en matière de communications, aux «domaines des médias, des télécommunications et des entreprises de communication»12. Il ne faut donc pas a priori exclure l’utilisation de l’expression «droit de la culture et des communications»13.

«Divertissement: Action de (se) divertir; ce qui divertit; distraction, passe-temps»14, nous enseigne l’Encyclopédie Hachette. Le mot «divertissement» serait sans doute le plus petit dénominateur commun aux secteurs d’activité déjà mentionnés. Le terme «divertissement» rend compte d’une réalité plus large que ceux de «culture et communications», il est également plus court et permet la création de sous-domaines d’expertise cohérents. Il obtient notre faveur à cette condition de demeurer un terme générique qui permette d’appréhender un certain nombre de réalités distinctes, mais pas forcément cloisonnées.

L’expression «droit de la culture et des communications», tout en conservant les définitions que l’on retrouve à la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, pourrait être scindée et donner naissance au droit de la communication et des médias et au droit de la culture et des industries culturelles. L’utilisation de «communication» au singulier nous semble plus juste. Le mot rend mieux l’idée d’un ensemble de moyens de communication, alors que «communications» au pluriel semble plutôt représenter l’objet même de la communication. Quant à l’emploi du mot «culture», il se justifie puisque la culture15 ouvre des horizons plus larges que l’art16.

L’étude du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle, dans le cadre d’une discussion sur le droit du divertissement, se limite vraisemblablement aux applications possibles du droit d’auteur dans les domaines énumérés plus haut et exclut donc généralement tous les autres domaines, notamment celui des brevets. L’utilisation de l’expression «propriété littéraire et artistique», consacrée en France17, serait peut-être plus adéquate.

Enfin, le droit de la publicité et des marques de commerce trouverait assurément sa place sous le chapeau du droit du divertissement. Nous militerions toutefois pour faire du droit des sports une catégorie autonome à cause de sa spécificité18 et du peu de liens qu’il est possible d’établir avec les autres domaines.

À la lumière de tout ce qui précède, et en guise de conclusion, nous reformulons la définition que nous suggérions au début de notre texte: «Le droit du divertissement – dans les pays anglo-saxons, on parle d’entertainment law – est le nom générique généralement accepté pour décrire plusieurs champs de pratiques légales. Le droit du divertissement regroupe essentiellement le droit d’auteur et la propriété intellectuelle (ou propriété littéraire et artistique), le droit de la communication et des médias, le droit de la culture et des industries culturelles et le droit de la publicité et des marques de commerce; quatre secteurs du droit auxquels peut également se greffer le droit des sports.»